Legislator Jurisprudence & Législation
2500470 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Moot Family Reunification Appeal; Costs Awarded

Numéro de cause 2500470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the implicit rejection of her long-stay family reunification visa application and compel reexamination, asserting urgency due to her spouse's severe chronic health conditions and raising serious doubts regarding the legality of the refusal, citing lack of motivation, procedural defects, errors of law concerning proof of civil status, and violation of human rights. The court determined that the request for suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, thus resulting in no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Moot Family Reunification Appeal; Costs Awarded: The court determined that the request for suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, thus resulting in no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Mots-clés

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visa regroupement familial droits de la famille ministre de l'intérieur mesure d'éloignement en droit des étrangers frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 28 août 2024 de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Dacca de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la maintient séparée de son époux, M. A, avec lequel elle n'a jamais pu vivre et alors que ce dernier souffre de pathologies chroniques sévères et invalidantes et reconnu comme une personne handicapée par le conseil départemental de l'Essonne.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision contestée n'est pas motivée alors qu'elle a adressé une demande de communication des motifs de la décision implicite ;

* la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;

* La décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie de son état civil par son passeport et un acte d'état civil légalisé et que le ministre ne justifie d'aucun élément pour remettre en cause l'authenticité de ces pièces et que son mari justifie d'éléments de possession d'état ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité des pièces produites ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction, par note diplomatique datée du 8 janvier 2024, à l'autorité consulaire française de Dacca de délivrer à Mme B le visa sollicité.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500388 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 23 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de Dacca de délivrer à Mme B le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 550 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,