Legislator Jurisprudence & Législation
2500461 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Suspension of Implied Rejection of Residence Permit Refused

Numéro de cause 2500461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an implied rejection of his application for a residence permit as the parent of a French child, arguing urgency due to the long wait for a decision since filing in November 2022 and alleging serious doubts regarding the legality of the prefecture's silence. The court rejected the request for suspension, reasoning that under the relevant administrative code, an implied rejection of a residence permit application only arises after a four-month period of silence, and since the applicant currently held a valid receipt for his application, issued in November 2024, the prefecture could not be deemed to have issued an implicit rejection, thereby negating the basis for the requested suspension under the summary proceedings statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Suspension of Implied Rejection of Residence Permit Refused: The court rejected the request for suspension, reasoning that under the relevant administrative code, an implied rejection of a residence permit application only arises after a four-month period of silence, and since the applicant currently held a valid receipt for his application, issued in November 2024, the prefecture could not be deemed to have issued an implicit rejection, thereby negating the basis for the requested suspension under the summary proceedings statute.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de suspension retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the request and is the basis for the request for suspension that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'ancienneté de sa demande déposée le 21 novembre 2022 et à la situation précaire dans laquelle le place cette attente anormalement longue alors même qu'il satisfait tous les critères prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir, de plein droit, un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle est entachée d'une absence de motivation ;

* elle méconnait les alinéas 4 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle porte atteinte au principe de proportionnalité ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2416685, enregistrée le 20 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 janvier 2025 à

14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Robert, juge des référés,

- et les observations de Me Megherbi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 décembre 1983, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Le 21 novembre 2022, l'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. En vertu de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025, qui lui a été remis le 26 novembre 2024. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas gardé le silence sur la demande de M. B pendant un délai de quatre mois, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

D. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.