Legislator Jurisprudence & Législation
2500458 Généré par l'IA

Mootness of Petition for Compelled Administrative Action Due to Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2500458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administrative authority to examine his request for regularization of his administrative status, citing undue delay causing material and professional hardship. The court determined that the basis for the request, an order under the administrative justice code compelling administrative action due to urgency, had become moot because, during the proceedings, the requested residence permit was already placed in production for immediate delivery, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Compelled Administrative Action Due to Subsequent Issuance of Permit: The court determined that the basis for the request, an order under the administrative justice code compelling administrative action due to urgency, had become moot because, during the proceedings, the requested residence permit was already placed in production for immediate delivery, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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positions administratives autorisations de séjour action d'état demande de réexamen administratif retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on M. C's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's request, though the final order made it unnecessary to rule on the merits based on its criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'examiner sa demande de régularisation de sa situation administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle, représentant une gêne notamment vis-à-vis de son employeur ;

Sur le caractère utile :

- il a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée ne sont établies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En l'espèce, M. C, ressortissant marocain né le 12 octobre 1991, a déposé une demande de changement de statut " étudiant " vers " salarié " au mois de mai 2024.

4. Il résulte de l'instruction qu'en cours de procédure, par décision du 21 janvier 2025, le titre de séjour dont M. C demande la délivrance a été mis en cours de fabrication pour lui être remis sans délai.

5. La présente requête a dès lors perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot