Legislator Jurisprudence & Législation
2500458 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Refused

Numéro de cause 2500458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision invalidating their driver's license due to zero points, alleging urgency for professional activity and claiming the required notice for a point recovery course was not sent, while also contesting the underlying traffic infraction. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because none of the arguments presented, including the lack of notification or the dispute over the underlying infraction, created a serious doubt regarding the legality of the decision to invalidate the license, thereby failing to satisfy the necessary condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for ordering a suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Invalidation Suspension Refused: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because none of the arguments presented, including the lack of notification or the dispute over the underlying infraction, created a serious doubt regarding the legality of the decision to invalidate the license, thereby failing to satisfy the necessary condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for ordering a suspension.

Mots-clés

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référé retrait de permis de conduire notification de la décision conduite malgré une incapacité suspension provisoire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, based on the prior reasoning that the legal condition under Art. L. 521-1 CJA was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant and used by the court as the main legal basis for assessing the request for suspension, leading to its rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs, as the applicant's ancillary request for costs under this article was implicitly rejected by the overall rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 22 janvier 2024 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d'infractions relevées les 28 juin 2023, 5 novembre 2023 et 6 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir ces points sur le capital de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets des décisions attaquées sur l'exercice de son activité professionnelle ;

- la lettre 48 N prévue par l'article R. 223-4 du code de la route l'informant de l'obligation d'accomplir un stage de récupération de points à la suite de l'infraction relevée le 22 janvier 2024 ne lui a pas été adressée ;

- le paiement de l'amende forfaitaire par sa mère n'établit pas la réalité de l'infraction relevée le 22 janvier 2024, qu'il a en outre contestée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête au fond est irrecevable puisque tardive ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la répétition des infractions commises et de l'intérêt public à maintenir l'invalidité du permis de conduire du requérant, d'autant que l'urgence alléguée ne résulte que du comportement du requérant ;

- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500400 tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2024.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025, à 14 heures 00 :

- le rapport de M d'Izarn de Villefort,

- les observations de Me Doumi, représentant M. A, qui confirme son argumentation, et les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond, ni même d'ailleurs sur celle de la requête en référé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 février 2025.

Le président de la 5ème chambre,

signé

P. d'Izarn de Villefort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,