Legislator Jurisprudence & Législation
2500457 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Injunction for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2500457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit receipt, arguing that the lack of documentation prevented her from working and created financial hardship; however, the court granted provisional legal aid because of the urgency but determined that the injunctive measure was moot as the prefect had subsequently issued a valid receipt, leading the court to order the State to pay the requester's attorney €800 for legal costs, subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction for Residence Permit Receipt: Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat commandement de payer gêne financière statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid in the reasoning, leading to the order in Article 1.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The general procedural basis for the request for urgent interim measures, although the specific injunction request was rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Nait Mazi, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou toute autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Nait Mazi au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, elle ne peut travailler et bénéficier de revenus, l'exposant à une situation de précarité, en dépit de l'attente exprimée par son employeur ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'un récépissé valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025 a été délivré à l'intéressée.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme A confirme qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais indique qu'elle maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Nait Mazi sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Nait Mazi une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nait Mazi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 24 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.