Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under administrative justice rules to suspend the implicit refusal of their residence permit renewal by the local authority and to compel the authority to re-examine the application, with ancillary requests for an interim permit and payment of legal costs, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request; the court accepted this unconditional withdrawal, noting that the opposing party acknowledged the withdrawal, and consequently ruled to record the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge: Par le mémoire susvisé du 22 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision to accept the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 23 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans son ensemble.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 27 janvier 2025 pour la remise de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience du 22 janvier 2025, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte de ce désistement, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé du 22 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500455