Legislator Jurisprudence & Législation
2500453 Généré par l'IA

Practitioner v. Territorial Hospital Center Regarding Vacation Pay Rate Increase

Numéro de cause 2500453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A medical practitioner sought judicial review to annul the territorial hospital center's refusal to increase the rate of their vacation pay, arguing the rate had been stagnant for twenty-five years and was unattractive. The court rejected the claim, reasoning that the administration is not legally obligated to grant a request for the revaluation of a remuneration rate it previously established under existing regulations, and the practitioner failed to provide evidence demonstrating the refusal was unlawful, despite merely asserting the lack of rate evolution and poor attractiveness of the conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Practitioner v. Territorial Hospital Center Regarding Vacation Pay Rate Increase: The court rejected the claim, reasoning that the administration is not legally obligated to grant a request for the revaluation of a remuneration rate it previously established under existing regulations, and the practitioner failed to provide evidence demonstrating the refusal was unlawful, despite merely asserting the lack of rate evolution and poor attractiveness of the conditions.

Mots-clés

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médecin praticien taxe hospitalière réexamen médical contrôle juridictionnel revalorisation des salaires taxe de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the Hospital's request for costs.

Article 2

This article contains the final order rejecting the Hospital's request for costs based on L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus opposé le 27 décembre 2024 par le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret à sa demande de revalorisation du taux des vacations et de modification de son contrat.

Il soutient que le taux de rémunération n’a pas évolué depuis vingt-cinq ans et que les conditions sont peu attractives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le CHT Gaston Bourret, représenté par la SELARL D&S Legal, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge d’une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la délibération n° 425 du 12 août 1993 ;

- l’arrêté n° 81-629/CG du 18 décembre 1981 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Prieto, rapporteur

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de M. A... et de la SELARL D&S Legal, avocat du CHT Gaston Bourret.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 17 octobre 1991, M. A... a été nommé en qualité de chef de service interne du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret à compter du 6 septembre 1991 et, par une décision du 4 mars 1993, nommé médecin attaché au service de médecine interne à compter du 4 janvier 1993. Par divers avenants, il a été annuellement prolongé dans ses fonctions de médecin attaché. Le 20 décembre 2022, il a signé un acte d’engagement pour exercer en qualité de médecin vacataire au service de médecine interne du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, renouvelé pour l’année 2024. Lors de la prolongation de son contrat pour l’année 2025, M. A... a sollicité une augmentation du taux fixé pour les vacations. Par un courriel de réponse en date du 27 décembre 2024, le centre hospitalier l’a informé qu’il n’était pas en mesure de faire droit à sa demande de revalorisation. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de ce refus opposé à sa demande de revalorisation du taux des vacations et de modification de son contrat.

En vertu de l’article 15 de l’arrêté n° 81-629/CG du 18 décembre 1981 relatif à l’organisation de l’établissement public centre hospitalier territorial Gaston Bourret, le conseil d’administration du centre hospitalier fixe notamment le budget, les crédits supplémentaires et les comptes de l’établissement, les règles concernant l’emploi et la rémunération des diverses catégories de personnel pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par les dispositions législatives ou réglementaires. Par une délibération en date du 12 mai 1989, le conseil d’administration du CHT Gaston Bourret a fixé le statut des attachés de l’établissement en prévoyant notamment à son article 6 que « les taux de rémunération établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, sont fixés par le Conseil d’Administration ». Par une délibération du 24 mars 2005, il a fixé le taux de vacation, à compter du 1er janvier 2005, à 12 700 francs CFP sur la base de la demi-journée de 3h30 et il est constant que ce taux n’a pas évolué depuis lors.

L’administration n’étant pas tenue de faire droit à une demande de revalorisation d’un taux de rémunération qu’elle a fixé en application des dispositions légales et réglementaires, M. A..., qui se borne à soutenir que le taux n’a pas évolué depuis vingt ans et que les conditions de rémunération sont peu attractives, n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision du CHT Gaston Bourret rejetant sa demande révélée par le courrier électronique du 27 décembre 2024 refusant une revalorisation du taux de vacation est entachée d’illégalité.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHT Gaston Bourret, que la requête de M. A... doit être rejetée.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHT Gaston Bourret présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier territorial Gaston Bourret présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret.

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu le 30 septembre 2025.

Le rapporteur,

G. Prieto

Le président,

H. Delesalle

Le greffier,

J. Lagourde

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.