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2500452 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Driving License Suspension

Numéro de cause 2500452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a six-month suspension of his driving license imposed by the prefect, arguing that the suspension severely impacted his professional activities as a restaurant manager and his personal life, and that the administrative decision was unlawful due to alleged incompetence, insufficient reasoning, procedural flaws, and errors of law. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the petitioner were sufficiently serious to create a reasonable doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Driving License Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the petitioner were sufficiently serious to create a reasonable doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire doute raisonnable conduite malgré une incapacité erreur administrative décisions incidentes licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the main request (the appeal).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the grounds for suspending the execution of an administrative decision based on urgency and serious doubt about legality, which was the object of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, which was addressed in the dispositive (rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* son recours est recevable ;

* sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où il est gérant d'un restaurant de sushis et que son permis de conduire lui est nécessaire tant pour ses déplacements professionnels que pour les activités de la vie courante dès lors qu'il réside à 12 kilomètres de son lieu de travail et qu'il doit s'occuper de sa sœur ;

* sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'examen technique ou expertise ;

- elle est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 6, 7, 12 et 13 de l'arrêté du 13 décembre 2016 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que:

- la situation d'urgence n'est pas démontrée;

- les moyens soulevés ne sont pas de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2500451 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2025:

- le rapport de Mme Sorin;

- les observations M. B qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en date du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2025, ci-dessus analysés, n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 février 2025.

La juge des référés,

signé

Mme Sorin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier