Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Democratic Republic of Congo, whose asylum request was definitively rejected, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, arguing that the order violated his rights under Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights and domestic law. The court rejected the challenge, finding that the removal order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life given his recent arrival, single status, lack of professional integration, and unproven lack of ties in his home country, and further finding no evidence that he faced a real and serious risk to his life or liberty upon return, thus dismissing the claims based on Article 3 and related legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Deportation Challenge Rejected: The court rejected the challenge, finding that the removal order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life given his recent arrival, single status, lack of professional integration, and unproven lack of ties in his home country, and further finding no evidence that he faced a real and serious risk to his life or liberty upon return, thus dismissing the claims based on Article 3 and related legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A C A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 11 août 1988, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. A C A demande l'annulation par la présente requête, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. A C A fait valoir qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine, son arrivée en France demeure récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant, et il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. En l'espèce, M. A C A soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des accusations qui pèsent sur lui et sa belle-sœur. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque réel et sérieux pour sa vie ou liberté, et ce alors que, comme indiqué au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C A, à Me Chartrelle et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Richard, premier conseiller,
- M. Fumagalli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri
L'assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.