Legislator Jurisprudence & Législation
2500449 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Residence Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Continued Education

Numéro de cause 2500449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, arguing serious doubt regarding the legality based on signatory incompetence, insufficient reasoning, errors of law concerning various articles and human rights, and manifest error of assessment, which the Administrative Judge rejected because the presented arguments, particularly the lack of contemporaneous evidence supporting continued education, failed to establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision; consequently, the request for provisional legal aid and reimbursement of defense costs was also denied as the main application was deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Residence Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Continued Education: Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère frais de défense recours contre des décisions administratives argumentation motivée remboursement de frais

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a formé le 7 décembre 2023 auprès du préfet d'Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en se fondant sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Saglio, avocat de M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the request for suspension of the administrative decision as manifestly unfounded.
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to reject the request for provisional legal aid because the applicant's claims were manifestly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the request to charge the State with the applicant's legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension of the administrative decision as manifestly unfounded.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to reject the request for provisional legal aid because the applicant's claims were manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request to charge the State with the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au juge des référés :

1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence résulte de ce que l'arrêté crée une rupture du droit de l'intéressé au séjour en France, fait obstacle à la poursuite de son emploi et de son contrat d'apprentissage et a entrainé la rupture de son contrat d'hébergement ;

- l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'incompétence de son signataire, en deuxième lieu, de l'insuffisance de sa motivation, en troisième lieu, des erreurs de droit dont il est entaché au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en quatrième lieu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en cinquième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation dont il est entaché au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2402778, enregistrée le 3 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 2006, est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2022, selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a formé le 7 décembre 2023 auprès du préfet d'Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en se fondant sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a pris, le 7 juin 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. B a demandé l'annulation dans l'instance n° 2402778. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'incompétence de son signataire, en deuxième lieu, de l'insuffisance de sa motivation, en troisième lieu, des erreurs de droit dont il est entaché au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en quatrième lieu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en cinquième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation dont il est entaché au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors en particulier que le requérant ne produit aucun élément contemporain à la décision attaquée pour établir le sérieux de la poursuite de sa formation, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux comme manifestement infondées.

Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le rejet des conclusions de suspension d'exécution n'implique pas que l'autorité administrative délivre une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de la requête de M. B sont manifestement infondées. Par suite, et alors que l'intéressé a déjà soumis au juge des référés le même litige, en invoquant les mêmes moyens et que ceux-ci ont déjà été écartés comme manifestement infondés, les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire au requérant.

Les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Saglio, avocat de M. B, au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Saglio.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 6 février 2025.

Le juge des référés,

Denis C

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.