Residence Assignment Extension Validity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative order that extended an individual's residence assignment for forty-five days, arguing the extension was unlawful because it was based on a potentially illegal prior order to leave the territory, and because the cumulative duration of assignments exceeded the 135-day limit under the relevant code. The court rejected the argument regarding the foundational order due to insufficient detail and dismissed the duration claim, reasoning that although an assignment could not exceed 135 consecutive days, the law permitted subsequent periods of assignment following the cessation of a prior one, noting that the current forty-five-day extension did not immediately follow a prior period such that the total uninterrupted duration surpassed the statutory maximum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Assignment Extension Validity Challenge: The court rejected the argument regarding the foundational order due to insufficient detail and dismissed the duration claim, reasoning that although an assignment could not exceed 135 consecutive days, the law permitted subsequent periods of assignment following the cessation of a prior one, noting that the current forty-five-day extension did not immediately follow a prior period such that the total uninterrupted duration surpassed the statutory maximum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the rejection of Ms. B's application.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mbarga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, une deuxième fois et pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 17 octobre 2024.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté à son encontre le 6 octobre 2023, qui est lui-même illégal ;
- il méconnait les dispositions de l'article L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été assignée à résidence pour une durée supérieure à 135 jours.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a constaté que Mme B n'était ni présente, ni représentée ;
- a entendu les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1978, a fait l'objet, le 6 octobre 2023, d'un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 17 octobre 2024, la même autorité l'a assignée à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Pas-de-Calais, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 28 novembre 2024, cette autorité a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, une deuxième fois, pour une durée de quarante-cinq jours, cette assignation à résidence.
2. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B le 6 octobre 2023 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d'assignation à résidence à laquelle l'autorité administrative peut recourir en vue d'assurer l'exécution d'une des mesures d'éloignement mentionnées à l'article L. 731-1 du même code. Elles n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité administrative de recourir, en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un même étranger, à plusieurs périodes d'assignation à résidence d'une durée maximale de 135 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet, le 13 juin 2024, d'un premier arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui a été prolongé à deux reprises pour la même durée, par des arrêtés des 25 juillet et 5 septembre 2024. Si l'intéressée fait valoir qu'elle doit être regardée comme ayant été assignée à résidence pendant plus de 135 jours, il ressort des pièces du dossier que le second arrêté portant assignation à résidence édicté à son encontre, le 17 octobre 2024, a pris effet à sa date de notification, le 22 octobre suivant, soit quelques jours après que les effets de la dernière prolongation de l'assignation à résidence, prononcée à son encontre le 13 juin 2024, aient cessé. Il s'ensuit que Mme B n'a pas été assignée à résidence pour une durée ininterrompue de plus de 135 jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Denys La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500448