CROUS v. Unnamed Occupant (Withdrawal of Expulsion Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school works (CROUS) sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to immediately expel an occupant from university housing, arguing the individual was an illegal occupant since November 1, 2024, causing an obstacle to public service missions and management difficulties. The court ruled to formally acknowledge the CROUS's withdrawal of its request, which was stated during the hearing, as the withdrawal was unconditional and the judge found no obstacle to accepting it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Unnamed Occupant (Withdrawal of Expulsion Request): 521-3 of the Administrative Justice Code, to immediately expel an occupant from university housing, arguing the individual was an illegal occupant since November 1, 2024, causing an obstacle to public service missions and management difficulties. The court ruled to formally acknowledge the CROUS's withdrawal of its request, which was stated during the hearing, as the withdrawal was unconditional and the judge found no obstacle to accepting it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of the request by the CROUS de Créteil.
This provision constituted the legal basis under which the judge was initially asked to rule on the request, although the final order only acknowledged the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A sans application du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution au besoin avec le concours de la force publique, du logement 216 qu'il occupe au sein de la résidence universitaire " Stains ", située 42 chemin de Saint-Léger à Stains (93240), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ;
2°) d'enjoindre à M. A de restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres correspondante ainsi que tous les badges d'accès à la résidence.
Il soutient que :
- sa demande est fondée, dès lors que le bien concerné constitue une dépendance du domaine public ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien dans les lieux de M. A constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public et entraîne des difficultés de gestion supplémentaires ;
- la demande d'expulsion est utile, dès lors que l'intéressé occupe illégalement le logement en cause depuis le 1er novembre 2024 ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'intéressé est un occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 et qu'une décision d'exclusion lui a été notifiée le 8 novembre 2024.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 10h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Mme C, représentant le CROUS de Créteil, qui déclare que le CROUS se désiste de sa requête.
M. A n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Lors de l'audience publique du 7 février 2025 le CROUS de Créteil déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. B A.
Fait à Montreuil, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.