Legislator Jurisprudence & Législation
2500447 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2500447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave French territory, setting a return country, and imposing a three-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and a manifest error of appreciation concerning his private and family life rights. The administrative tribunal found that the decision to refuse the residence permit and the associated obligation to leave were sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights because the applicant failed to establish sufficient ties or that his family could not accompany him to his country of origin. However, the court annulled only the three-month re-entry ban, concluding that its imposition constituted an error of appreciation under the relevant code provisions, while rejecting all other claims, including those for injunctions and costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit and Re-entry Ban Challenge: The administrative tribunal found that the decision to refuse the residence permit and the associated obligation to leave were sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights because the applicant failed to establish sufficient ties or that his family could not accompany him to his country of origin. However, the court annulled only the three-month re-entry ban, concluding that its imposition constituted an error of appreciation under the relevant code provisions, while rejecting all other claims, including those for injunctions and costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée droit au retour expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The dispositive orders the annulment of the prefect's decision regarding the ban on return to French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the annulment of the prefect's decision regarding the ban on return to French territory.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the decision to impose a ban on return was based on an error of appreciation in the application of this provision, leading to its annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 18 mars 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 2 avril 2025 n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois et d'un signalement aux fins de non-admission ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à la mise à jour du fichier du système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

* S'agissant des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

- elles souffrent d'une motivation insuffisante ;

- elle méconnaissent tant les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale.

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;

- elle souffre d'une motivation insuffisante ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation.

* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle souffre d'une motivation insuffisante ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, né le 2 août 1994, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er septembre 2018. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 3 septembre 2024 au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que la présence de la compagne de M. B et de leur trois enfants sur le territoire français ne lui octroyait pas un droit au séjour, que les décisions n'avaient pas pour effet de le séparer de sa concubine et de leurs enfants lesquels pouvaient poursuivre leur scolarité hors de France, qu'il ne travaillait pas et était sans ressources, qu'il ne justifiait pas d'une insertion dans une association ou dans une formation qualifiante, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents, qu'il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime, sont donc suffisamment motivées.

En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :

3. M. B, qui serait entré sur le territoire français le 1er septembre 2018 soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. S'il n'est pas contesté qu'il est père de trois enfants nés en France de son union avec une compatriote en situation régulière, il n'apporte pas d'éléments permettant de dater le début de la vie de couple avec sa compagne ni son implication dans l'éducation et l'entretien des enfants. Par ailleurs, le requérant, qui ne travaille pas, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-quatre ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il ne justifie pas être isolé. En outre, il n'établit pas être particulièrement inséré socialement dans la société française. Enfin, aucun élément produit ne permet de considérer que la compagne du requérant et leurs enfants ne seraient pas en mesure de l'accompagner dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 20 décembre 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Au regard des éléments évoqués au point 3, c'est au prix d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a adopté une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, lequel est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondé à en demander l'annulation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français n'appelle l'adoption d'aucune mesure particulière d'exécution.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Smeth et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

Mme Ameline, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

T. DEFLINNE

Le président,

P. MINNE

Le greffier,

N. BOULAY