CROUS Withdrawal of Expulsion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university and school center (CROUS) sought an urgent order to expel an individual occupying university housing, arguing the occupation was illegal since September 1, 2024, obstructed public service missions, and presented no serious contestation following a prior exclusion notice. However, during the public hearing on February 7, 2025, the CROUS formally withdrew its request, leading the administrative judge to accept the pure and simple withdrawal of the application pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the expulsion request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Withdrawal of Expulsion Request: However, during the public hearing on February 7, 2025, the CROUS formally withdrew its request, leading the administrative judge to accept the pure and simple withdrawal of the application pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the expulsion request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the CROUS of Créteil's application in the final order.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction request, although the decision ultimately recorded the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A C sans application du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 914 qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire " Hermitage ", située place du 8 mai 1945 à Saint-Denis (93200), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ;
2°) d'enjoindre à Mme C de restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres correspondantes ainsi que tous les badges d'accès à la résidence.
Il soutient que :
- sa demande est fondée, dès lors que le bien concerné constitue une dépendance du domaine public ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien dans les lieux de Mme C constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public et entraîne des difficultés de gestion supplémentaires ;
- la demande d'expulsion est utile, dès lors que l'intéressée occupe illégalement le logement en cause depuis le 1er septembre 2024 ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressée est une occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 et qu'une décision d'exclusion lui a été notifiée le 7 octobre 2024.
La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 à 16h, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Mme B, représentant le CROUS de Créteil, qui déclare que le CROUS se désiste de sa requête.
Mme C n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Lors de l'audience publique du 7 février 2025 le CROUS de Créteil déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.