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2500446 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Primary Claims in Professional Card Case; Costs Denied

Numéro de cause 2500446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend a decision denying a professional card and to compel its issuance, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of these primary claims. The summary proceeding judge accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests without an oral hearing, citing established jurisprudence, but rejected the applicant's ancillary claim for legal costs under the Code of Administrative Justice, determining that the specific circumstances did not warrant awarding such fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Primary Claims in Professional Card Case; Costs Denied: The summary proceeding judge accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests without an oral hearing, citing established jurisprudence, but rejected the applicant's ancillary claim for legal costs under the Code of Administrative Justice, determining that the specific circumstances did not warrant awarding such fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles audience d'instruction demande de récusation tardive retrait de la demande de révision classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to reject the appellant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 e à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité au versement d'une somme de euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. C se désiste de sa requête en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500448 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, prendre acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir d'audience, même lorsque la procédure contradictoire a été engagée (CE 1er avril 2019, n° 426228).

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte à M. C de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 :Les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500446