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2500442 Généré par l'IA

Municipality's Request for Expert Assessment Denied Due to Pre-Existing Safety Order

Numéro de cause 2500442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a municipality's request, made under the authority granted by the Construction and Housing Code, to appoint an expert to assess building safety risks because the municipality had already issued a safety order requiring immediate remedial action prior to the request. The court reasoned that the legal provision allowing for expert designation requires the request to be made *prior* to adopting a safety order, and since the order was already in place, the legal basis for the request under that specific article was no longer met.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative; Municipality's Request for Expert Assessment Denied Due to Pre-Existing Safety Order: The court reasoned that the legal provision allowing for expert designation requires the request to be made *prior* to adopting a safety order, and since the order was already in place, the legal basis for the request under that specific article was no longer met.

Mots-clés

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évaluation des risques autorité administrative approbation du règlement sécurité des bâtiments légitimation de la commune demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Selon l'article L. 511-8 de ce code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (). / Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ". L'article R. 556-1 de ce code prévoit que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation que si l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert, une telle demande doit être présentée " préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité ". Or, le 13 février 2025, le maire de la commune de Saint Marcel a déjà pris un arrêté de mise en sécurité relatif au bâtiment situé au 7 rue de l'Ormeau, parcelle cadastrée section AR n° 216, par lequel il a notamment mis en demeure M. A B d'effectuer les mesures provisoires de sécurisation de ce bâtiment et les réparations de consolidation. Par suite, et alors au demeurant que le constat des risques mentionnés par le 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation peut résulter d'un rapport des services municipaux et pas nécessairement d'un rapport établi par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 de ce code, la demande présentée par le maire de la commune de Saint Marcel sur le fondement de ces dernières dispositions doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de la commune de Saint Marcel est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Marcel.

Limoges, le 3 mars 2025.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LIMOGES

____________________

COMMUNE DE SAINT MARCEL

________________

Ordonnance du 3 mars 2025

____________________

C

if

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président du

Tribunal administratif de Limoges

Juge des référés