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2500441 Généré par l'IA

CNAPS Card Issuance Moots Suspension Request

Numéro de cause 2500441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an emergency order to suspend the refusal of a professional card by the national security activities council (CNAPS) and compel its issuance. The court granted the request for provisional legal aid but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the CNAPS had subsequently issued the requested professional card to the petitioner before the scheduled hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Card Issuance Moots Suspension Request: The court granted the request for provisional legal aid but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the CNAPS had subsequently issued the requested professional card to the petitioner before the scheduled hearing.

Mots-clés

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suspension provisoire assistance judiciaire gratuite émission de papiers-valeurs demande de réexamen administratif demande de statut de protection autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Used to grant the applicant provisional legal aid in the final order (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the initial basis of the request, but the court declared that ruling on the suspension and injunction requests was no longer necessary (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le CNAPS a informé le tribunal avoir délivré à M. C le titre sollicité, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Vu :

- la requête n° 2500282 enregistrée le 15 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 5 février 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension et en injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il résulte de l'instruction que le 24 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, le CNAPS a délivré à M. C une carte professionnelle, valable jusqu'au 24 janvier 2030. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 17 décembre 2024 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de procéder à la délivrance du titre sollicité sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

Ou par délégation la greffière