Legislator Jurisprudence & Législation
2500436 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Unsubstantiated Public Order Grounds

Numéro de cause 2500436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural order denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the refusal improperly relied on unproven police file information suggesting a threat to public order, which contravened requirements for issuing a permit based on prior placement in social welfare services. The court ruled that since the prefect failed to provide any evidence establishing the alleged facts leading to the negative public order assessment, the ground for refusal under the relevant article was unsubstantiated, thereby rendering the denial of the residence permit, the subsequent departure order, and the fixation of the destination country illegal, leading to the annulment of the entire decision and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Denial Based on Unsubstantiated Public Order Grounds: The court ruled that since the prefect failed to provide any evidence establishing the alleged facts leading to the negative public order assessment, the ground for refusal under the relevant article was unsubstantiated, thereby rendering the denial of the residence permit, the subsequent departure order, and the fixation of the destination country illegal, leading to the annulment of the entire decision and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence authorization in the interim.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour départ illégal du pays motif de police autorisation de police expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning for costs, this article does not appear explicitly in the operative part (dispositive orders 1, 2, 3, 3), so it is excluded based on the strict rule.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article states the annulment of the Prefecture's decision regarding the residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the annulment of the Prefecture's decision regarding the residence permit.

Article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to establish the grounds for issuing the residence permit, leading to the annulment in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs, this article does not appear explicitly in the operative part (dispositive orders 1, 2, 3, 3), so it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l'effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'elle retient qu'il est défavorablement connu des services de police alors que ces faits ne sont pas établis ;

- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il suit sa formation avec sérieux, qu'il est professionnellement intégré et qu'il a un avis favorable de la structure d'accueil ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- le préfet a irrégulièrement consulté le fichier de traitement des antécédent judiciaires ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 décembre 2006, est entré irrégulièrement en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. En l'espèce, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la disposition citée au point 2, le préfet du Jura a relevé que l'intéressé était défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'escroquerie au préjudice d'un organisme public pour obtenir une allocation indue. Toutefois, le préfet du Jura n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces faits. Dès lors, la menace à l'ordre public qu'il allègue n'est pas démontrée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Jura procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravingy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 février 2025 du préfet du Jura est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Jura et à Me Dravigny.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente ;

- M. Debat, premier conseiller ;

- Mme Goyer-Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière