Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Incorrect EU Transfer Law Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, previously transferred to Spain for asylum processing but subsequently returned to France, challenged a prefectural order for immediate expulsion, refusal of voluntary departure time, designation of destination country, and a one-year re-entry ban, arguing, inter alia, that the expulsion order was based on an incorrect legal footing under the European Asylum Law Regulation and domestic law, as the definitive rejection of his asylum claim by Spanish authorities was not demonstrated. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order and related decisions, reasoning that the authority erred in applying the general law for expulsion rather than the specific law for transfer when the applicant's asylum case fell under another EU member state's responsibility, absent proof that Spain had definitively rejected the asylum claim; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Incorrect EU Transfer Law Application: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order and related decisions, reasoning that the authority erred in applying the general law for expulsion rather than the specific law for transfer when the applicant's asylum case fell under another EU member state's responsibility, absent proof that Spain had definitively rejected the asylum claim; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the order to leave the territory because the Prefect incorrectly applied this article instead of Article L. 572-1.
This article defines the correct legal framework (transfer decision) applicable to the appellant's situation, which the lower authority failed to apply, leading to the annulment of the expulsion order.
Cited in the dispositive (Article 4) for regulating the payment to the lawyer in the event of provisional legal aid admission.
Cited in the applicant's initial request, but only Article 37 of the 1991 law is explicitly referenced in the operative parts concerning lawyer's fees (Article 4).
This provision is cited in Article 4 of the final decision to regulate the payment of the lawyer's fees.
The court applied the provisions of this article when granting provisional legal aid (Article 1).
This article grants provisional legal aid to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 et un mémoire complémentaire le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit puis qu'il n'est pas démontré que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée par les autorités espagnoles et que dans ces conditions le préfet ne pouvait pas prendre une décision sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois substituant Me Gommeaux représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né 15 avril 2005 à Douala (Cameroun), entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2021, a, le 10 mai 2023, sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac par l'autorité préfectorale ayant permis de déterminer que l'Espagne était l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la reprise en charge de l'intéressé, et les autorités de ce pays ayant donné leur accord, le préfet du Nord a prononcé, par arrêté du 7 juin 2023, le transfert de M. A en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. Son transfert a été exécuté le 21 octobre 2024 mais l'intéressé est revenu sur le territoire français. Par l'arrêté contesté du 15 janvier 2025 le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ".
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
5. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article.
6. Il ressort des pièces du dossier, qu'après le retour sur le territoire français de M. A après son transfert effectif en Espagne le 21 octobre 2024, le préfet du Nord a estimé que la demande d'asile de M. A avait été rejetée par une décision définitive des autorités espagnoles. Il a ainsi pris la décision d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant application des dispositions précitées de l'article 24 du règlement n° 604/2013. Il se fonde sur la circonstance que les autorités espagnoles avaient donné le 16 mai 2023 un accord de reprise en charge du requérant sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Toutefois eu égard à l'ancienneté de la réponse des autorités espagnoles et à l'absence de diligences du préfet du Nord afin de déterminer si les autorités espagnoles avaient, à la date de la décision contestée, pris une décision définitive sur la demande d'asile du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, il n'était pas permis à l'autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé ne pouvant relever, conformément aux dispositions précitées, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais entrant dans le champ des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions, datées du même jour, par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement, a interdit au requérant le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 000 (mille) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 15 janvier 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Prononcé en audience public le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,