Legislator Jurisprudence & Législation
2500409 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Threat to Public Order

Numéro de cause 2500409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order dated January 11, 2025, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year entry ban, arguing the decision was tainted by incompetence, error of appreciation regarding public order, and violation of human rights protections. The court found that the sole basis for the order—the individual's detention following being caught selling goods without a permit, for which no criminal proceedings were initiated—did not constitute a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law, thus confirming an error of appreciation, leading to the annulment of the expulsion order, the associated destination and entry ban decisions, and ordering the administrative authority to potentially remove any related entry alert in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Threat to Public Order: The court found that the sole basis for the order—the individual's detention following being caught selling goods without a permit, for which no criminal proceedings were initiated—did not constitute a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law, thus confirming an error of appreciation, leading to the annulment of the expulsion order, the associated destination and entry ban decisions, and ordering the administrative authority to potentially remove any related entry alert in the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale menace pour l'ordre public procédure en annulation interdiction d'entrée internement administratif griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive legal basis for annulling the prefect's order compelling the applicant to leave the territory due to an error in assessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

Les décisions contestées :

- sont entachées d'incompétence.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B A, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a fondé la décision attaquée sur la circonstance que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le

10 janvier 2025 pour les faits de vente à la sauvette, offre, exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation commis à Vincennes. Toutefois, alors même que M. A soutient, sans être contredit, qu'aucune suite pénale n'a été engagée à son encontre par le procureur de Créteil, cette seule circonstance ne saurait caractériser, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

4. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de

deux ans doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. M. A demande qu'il soit enjoint de supprimer son signalement au système d'information Schengen. A supposer que le requérant, qui est ressortissant roumain et citoyen d'un Etat de l'Union européenne, ait fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à la suppression du signalement de M. A au système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint, le cas échéant, au préfet du Val-de-Marne d'effacer le signalement de

M. A au système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Combes, président,

M. Bourgau, premier conseiller,

M. Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BinetLe président,

Signé : R. CombesLe président,

T. Gallaud

La greffière,

Signé : C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,