Prefectural Receipt Dispute and Provisional Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, an order compelling the prefect to issue a meeting appointment and a residency receipt allowing work, and an award for legal costs under an emergency order. The court granted provisional legal aid due to urgency, but ruled that the request for an injunction regarding the appointment and receipt was moot because the prefect had already issued a valid receipt covering the relevant period; however, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €500 under relevant administrative and legal aid statutes, subject to conditions related to the final granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Receipt Dispute and Provisional Legal Aid Award: The court granted provisional legal aid due to urgency, but ruled that the request for an injunction regarding the appointment and receipt was moot because the prefect had already issued a valid receipt covering the relevant period; however, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €500 under relevant administrative and legal aid statutes, subject to conditions related to the final granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on procedural rules regarding costs/legal aid.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer in relation to legal aid.
The court decided not to rule on the injunction request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé avec droit au travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré à M. A un récépissé lui permettant de résider de manière régulière sur le territoire français valable du 22 janvier 2025 au 21 avril 2025. La demande d'injonction de M. A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.