Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Renewal; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate for a pending residence permit renewal, arguing for immediate relief under administrative justice procedures, but the court found that the prefect had subsequently issued a favorable decision notification on January 24, 2025, and confirmed that a multi-year residence permit would soon be delivered, rendering the request for injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Renewal; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré le 24 janvier 2025 à Mme A une attestation de décision favorable sur la demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 janvier 2025 au 1er janvier 2027 portant la mention " vie privée et familiale " lui sera prochainement délivrée. La demande d'injonction de Mme A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.