Municipal Authority v. Expert Designation for Retaining Wall Collapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal authority requested the urgent designation of an expert under the Construction and Housing Code to inspect a retaining wall that had partially collapsed, threatening nearby residences, which had already led to the issuance of safety and occupancy prohibition orders. The court granted the request, citing the relevant provisions allowing the judge to appoint an expert within 24 hours to examine the structure, assess any danger to public safety, and propose necessary remedial measures, thereby satisfying the standard for factual ascertainment in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, article R. 531-1; Municipal Authority v. Expert Designation for Retaining Wall Collapse: The court granted the request, citing the relevant provisions allowing the judge to appoint an expert within 24 hours to examine the structure, assess any danger to public safety, and propose necessary remedial measures, thereby satisfying the standard for factual ascertainment in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the Mayor for requesting the designation of an expert.
This article, referenced via Article 2, dictates the procedure (summary proceedings) under which the expert mission must be completed.
This article dictates the timeline for the expert to complete their mission, as stated in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, le maire de Montataire demande au juge des référés, de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du mur de soutènement, propriété de la commune, sis allée des Marronniers le territoire de sa commune, ainsi que le bâtiment directement impactés.
Il soutient que le mur de soutènement sis allée des Marronniers présente un danger pour la sécurité publique, qu'il s'est effondré entre le 14 et le 15 janvier dernier, menaçant plusieurs habitations, et ayant occasionné des dommages sur la parcelle cadastrée AW 238, située en contrebas, n° 3 rue de Nogent, appartenant à M. A B, que l'effondrement s'est aggravé le 30 janvier, menaçant l'habitation située n° 3 rue de Nogent et compromettant la sécurité de ses habitants, qu'un arrêté de mise en sécurité et un arrêté d'interdiction d'habiter les lieux ont été formalisés les 28 et 30 janvier, qu'un arrêté portant restriction de circulation allée des Marronniers a également été adopté le 30 janvier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".
3. Le maire de Montataire soutient que le mur de soutènement sis allée des Marronniers présente un danger pour la sécurité publique, qu'il s'est effondré entre le 14 et le 15 janvier dernier, menaçant plusieurs habitations, et ayant occasionné des dommages sur la parcelle cadastrée AW 238, située en contrebas, n° 3 rue de Nogent, appartenant à M. A B, que l'effondrement s'est aggravé le 30 janvier, menaçant l'habitation située n° 3 rue de Nogent et compromettant la sécurité de ses habitants, qu'un arrêté de mise en sécurité et un arrêté d'interdiction d'habiter les lieux ont été formalisés les 28 et 30 janvier, qu'un arrêté portant restriction de circulation allée des Marronniers a également été adopté le 30 janvier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- se rendre sur les lieux : allée des Marronniers à Montataire (60160) pour examiner le mur de soutènement en cause ;
- dresser un constat du mur de soutènement, notamment les désordres l'affectant, de l'état des bâtiments directement impactés, notamment l'habitation située 3 rue de Nogent, parcelle cadastrée AW 28 appartenant à M. A B, et, le cas échéant des propriétés voisines ;
- indiquer si ce mur de soutènement présente des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
- donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par le mur de soutènement et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira le maire et le propriétaire, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'édifice prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de Montataire et à M. A B, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l'état de ses vacations, frais et débours, pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Montataire, à M. A B, et à M. C D, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. A B.
Fait à Amiens, le 3 février 2025.
La présidente,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.