Legislator Jurisprudence & Législation
2500406 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal to Renew Residency Upheld on Urgency Review

Numéro de cause 2500406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, residing in France since 2002 and having previously held various residence permits, sought an urgent suspension of a prefectoral decree dated December 27, 2024, which refused to renew his residency status, arguing this refusal created an urgent need due to his inability to work and support his children, and that the decision was illegal due to alleged signatory incompetence, insufficient motivation, factual errors regarding his criminal record and family ties, and violations of multiple legal provisions concerning foreigners, family law, and human rights conventions. The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that none of the arguments presented by the applicant, despite the claims of urgency, were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article R. 40-29 du code de procédure pénale, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefecture: Refusal to Renew Residency Upheld on Urgency Review: The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that none of the arguments presented by the applicant, despite the claims of urgency, were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.

Mots-clés

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griefs de droits humains statut de séjour statut juridique violation des charges d'autorisation arrêté du Conseil d'État autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension and was implicitly applied by the judge to evaluate and ultimately reject the request for suspension.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs application, following the rejection of the main claim based on Art. L. 521-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gonnord, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence, la décision contestée refusant de lui renouveler son titre de séjour ; en outre, la décision contestée a pour effet de l'empêcher de continuer à travailler et le place dans l'impossibilité de subvenir non seulement à ses propres besoins mais également à ceux de ses enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- le signataire de la décision rejetant sa demande de titre de séjour est incompétent en l'absence de production d'une délégation de signature ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait, en ce qu'il n'a pas été condamné pour des " faits de menaces de mort intrafamiliales " ni de " menaces de mort sur la mère de ses enfants ", par ailleurs, il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour de 12 mois de 23 ans, en outre, il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et enfin, le seul membre de sa fratrie réside de manière régulière en France, seule sa mère vivant encore au Maroc ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 371-2 du code civil dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français ;

- le préfet a méconnu l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en fondant une partie de sa décision sur des mentions au traitement d'antécédents judiciaires ;

- il ne représente pas une menace grave et actuelle à l'ordre public, les deux premières condamnations concernent des faits datant de 10 et 7 ans et la dernière a fait l'objet d'un effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire par décision du 8 novembre 2024 ; la décision méconnait les article L. 423-1, L. 412-15 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut eu rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu

- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500405 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 30 janvier 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :

- Me Gonnord, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;

- Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 10 janvier 1991, de nationalité marocaine, qui est entré régulièrement en France le 24 septembre 2002, a obtenu des cartes de séjour au motif de " résidence avant l'âge de 13 ans " du 19 novembre 2007 au 30 mai 2014 puis des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français du 9 janvier 2015 au 23 août 2018 et enfin des cartes de séjour temporaire mention " liens privés et familiaux " valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020. Le 10 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu'il a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025.

La juge des référés, La greffière,

N. Gay C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,