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2500406 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Annulment of Residence Assignment Following Annulment of Underlying Departure Order

Numéro de cause 2500406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged the prefect's order of January 9, 2025, assigning him to residence in the Hauts-de-Seine department for forty-five days, arguing, among other claims, that it lacked a legal basis because a prior related decision had been annulled. The Court agreed, finding that the assignment to residence order, which requires a preceding order obligating the foreigner to leave the territory, was rendered without legal foundation due to the subsequent annulment of the October 28, 2024, decision which simultaneously revoked the applicant's residence permit, ordered his immediate departure, and imposed a return ban. Consequently, the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulled the assignment to residence order of January 9, 2025, while rejecting the applicant's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Annulment of Residence Assignment Following Annulment of Underlying Departure Order: The Court agreed, finding that the assignment to residence order, which requires a preceding order obligating the foreigner to leave the territory, was rendered without legal foundation due to the subsequent annulment of the October 28, 2024, decision which simultaneously revoked the applicant's residence permit, ordered his immediate departure, and imposed a return ban. Consequently, the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulled the assignment to residence order of January 9, 2025, while rejecting the applicant's request for costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi décision étrangère ressortissants étrangers autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was considered regarding the applicant's request for costs (Article 2 rejects the surplus of the claims, which includes the request for costs based on this article).
article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the annulment of the contested administrative decision ('l'arrêté susvisé du 9 janvier 2025 est annulé').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested administrative decision ('l'arrêté susvisé du 9 janvier 2025 est annulé').

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to establish the legal basis for residence assignment, which was found to be lacking after the preceding decision was annulled (although it is in the reasoning, its legal finding underpins the annulment in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered regarding the applicant's request for costs (Article 2 rejects the surplus of the claims, which includes the request for costs based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 octobre 2024 portant retrait de son certificat de résidence algérien, obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est excessif et porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu le jugement n°2418071 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 janvier 2025 :

- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;

- les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant

M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté du 28 octobre 2024 portant retrait de son certificat de résidence algérien, obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination a été annulé.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1975, est entré en France en 2002. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 6 mai 2016 au 5 mai 2026. M. A a été condamné, par un jugement du 10 juin 2024 du tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violences conjugales habituelles sur son épouse suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis. Par deux arrêtés du 28 octobre 2024, dont M. A a sollicité l'annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2418071, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, a procédé au retrait de son certificat de résidence valable dix ans, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté portant assignation du 9 janvier 2025.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

3. L'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à

M. A son certificat de résidence algérien valable dix ans, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ayant été annulé, l'arrêté attaqué du 9 janvier 2025 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois est désormais privé de base légale et doit être annulé par voie de conséquence.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté susvisé du 9 janvier 2025 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P.-H. d'Argenson La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500406