Legislator Jurisprudence & Législation
2500403 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Driving License Invalidation Based on Traffic Infraction Point Deductions

Numéro de cause 2500403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license following several traffic infractions, arguing they were not properly informed about the point reduction consequences before paying fines for three infractions committed in 2023, while conceding the validity of a point deduction from an April 2022 infraction. The court partially granted the request, reasoning that the administration failed to prove the required prior notification for the 2023 offenses, rendering those point deductions irregular and leading to the annulment of the resulting license invalidation; however, the court rejected the challenge to the 2022 penalty because payment of the increased fine implied receipt of the necessary information, and further dismissed the argument for retroactive application of a more lenient law, classifying point deductions as administrative police measures, not criminal sanctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1, Article 2, Article 3; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Invalidation Based on Traffic Infraction Point Deductions: The court partially granted the request, reasoning that the administration failed to prove the required prior notification for the 2023 offenses, rendering those point deductions irregular and leading to the annulment of the resulting license invalidation; however, the court rejected the challenge to the 2022 penalty because payment of the increased fine implied receipt of the necessary information, and further dismissed the argument for retroactive application of a more lenient law, classifying point deductions as administrative police measures, not criminal sanctions.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire autorisation subséquente sanction administrative sanction pénale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the annulment of point deductions and the resulting permit invalidation decision, which is the core outcome of the case.

Article 2

This article orders the Minister to reinstate the illegally withdrawn points, which is a direct consequence of the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

Article 3

This article specifies the amount M. A must receive from the State, citing the legal basis for costs.

Article 4

This article explicitly rejects the remainder of the requests, applying procedural finality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 7 avril 2022, le 27 juin 2023, le 7 juillet 2023 et le 1er septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points décidé par la présente juridiction, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- le principe de rétroactivité de la loi en matière pénale s'applique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A a commis, les 7 avril 2022, 27 juin 2023, 7 juillet 2023 et 1er septembre 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l'ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 19 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI ", ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les infractions commises les 27 juin 2023, 7 juillet 2023 et 1er septembre 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

3. S'il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A produit par l'administration que les infractions des 27 juin, 7 juillet et 1er septembre 2023 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Par suite, les décisions attaquées doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.

En ce qui concerne l'infraction du 7 juin 2022 :

S'agissant du défaut d'information préalable :

4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.

5. En ce qui concerne l'infraction relevée par radar automatique le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 6 décembre 2023 de la somme de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. A qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. A a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la réalité de l'infraction :

6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre.

8. Si M. A soutient que la réalité de l'infraction commise le 7 avril 2022, n'est pas établie, il ressort toutefois des mentions figurant sur son relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction. Le requérant ne démontre en outre pas avoir régulièrement contesté cette infraction auprès de l'officier du ministère public ou introduit des réclamations régulières, ainsi qu'il le soutient. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction restant en litige doit être regardée comme établie. Le moyen soulevé à ce titre par M. A doit par suite être écarté.

S'agissant de l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce :

9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". Aux termes de l'article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : " () III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point ".

10. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l'article R. 413-14 du code de la route devraient s'appliquer rétroactivement.

11. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 juin, 7 juillet et 1er septembre 2023 et la décision " 48 SI " du 18 décembre 2024 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A doivent être annulées. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de décisions de retrait de points afférente à l'infraction commise le 7 avril 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'annulation des décisions prise à la suite des infractions commises par M. A les 27 juin 2023, 7 juillet 2023 et 1er septembre 2023 impliquent nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire.

Sur les frais de l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Les décisions par laquelle le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 27 juin 2023, 7 juillet 2023 et 1er septembre 2023 sont annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.

Le président-rapporteur,

G. CORNEVAUX

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500403