Legislator Jurisprudence & Législation
2500403 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Center: Expert Assessment Granted for Alleged Hospital-Acquired Infection

Numéro de cause 2500403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant requested an urgent expert assessment concerning an infection allegedly contracted during care at a hospital center in March 2019 and the loss of a guide within the inferior vena cava leading to surgery in July 2019, a request opposed by the hospital but supported by the National Office for Compensation of Medical Accidents (ONIAM), while the local Health Insurance Fund sought payment of provisional damages. The administrative judge granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the complications and potential resulting damages warranted investigation, but rejected the claims for immediate monetary damages and litigation costs, as the summary procedure is not the proper venue for awarding compensation and the hospital was not deemed the losing party in this interlocutory proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Hospital Center: Expert Assessment Granted for Alleged Hospital-Acquired Infection: The administrative judge granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the complications and potential resulting damages warranted investigation, but rejected the claims for immediate monetary damages and litigation costs, as the summary procedure is not the proper venue for awarding compensation and the hospital was not deemed the losing party in this interlocutory proceeding.

Mots-clés

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examen médical calcul des dommages-intérêts allégations de santé condamnation à payer une somme enquête administrative protection de la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the mission of the expert appointed based on the initial request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the main legal basis cited by the applicant and used by the court to order the expertise.

Article 2

This article sets the conditions under which the experts must fulfill their mission, referencing procedural rules (Articles R. 621-1 to R. 621-14 CJA).

Article 3

This article sets the deadline and procedure for filing the expert report, referencing a specific procedural article (Article R. 621-9 CJA).

Article 4

This article orders the rejection of the remaining claims by the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 4) to reject the claims for costs made by the applicant and the CPAM.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2025 et le 12 mars 2025, Mme B A représentée par Me Clément, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur une infection qui serait survenue lors de la prise en charge au centre hospitalier de La Timone, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), en mars 2019 et sur les conséquences de la perte d'un guide au sein de la veine cave inférieure qui a donné lieu à une opération chirurgicale le 19 juillet 2019

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Elle soutient que l'expertise demandée est utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant par le directeur en exercice, représenté par la société BBLM avocats, demande au tribunal de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 16 545 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des débours provisoires, et la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les préjudices sont établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, agissant par le représentant légal en exercice représenté par la Selarl Abeille, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La requérante demande une expertise portant sur la survenance d'une infection lors de la prise en charge au centre hospitalier de La Timone, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), en mars 2019 et sur la perte d'un guide au sein de la veine cave inférieure qui a donné lieu à une opération chirurgicale le 19 juillet 2019. Il résulte de l'instruction que ces prises en charge ont été marquées par des complications et par suite des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire de la requérante, de la CPAM du Var, de l'ONIAM et de l'AP-HM et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande indemnitaire de la CPAM de provision :

3. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prononcer une condamnation à des dommages intérêts. Les conclusions de la CPAM doivent en tout état de cause, ainsi que celles tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion, être rejetées.

Sur les frais d'instance :

4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement d'une quelconque somme sur leur fondement. Dès lors, les conclusions de la requérante et celles de la CPAM du Var, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Un collège d'expert composé du Docteur C E, exerçant Le Rimbaud, 19 boulevard Rabatau à Marseille (13008) et du Docteur F D, exerçant Institut Hospitalo-Universitaire, 1-21 boulevard Jean Moulinest à Marseille (13005), est désigné pour procéder, en présence de la CPAM du Var, de l'ONIAM et de l'AP-HM à une expertise médicale avec la mission suivante :

1°) examiner Mme A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) procéder à l'examen de Mme A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur avec les accidents médicaux constitués par l'infection qui serait survenue en 2018 et la perte d'un guide en 2019, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec ces accidents ;

3°) décrire les conditions dans lesquelles l'infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l'infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si les accidents ont été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où les accidents ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;

4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;

5°) fixer la date de consolidation ;

6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de Mme A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A ;

7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8°) dire si l'état de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

9°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils notifieront une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utiliseront à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Docteur C E et au Docteur F D, experts.

Fait à Marseille, le 14 mai 2025

Le juge des référés,

G Argoud

La république mande et ordonne à la ministre du travail chargée de la santé, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.