Legislator Jurisprudence & Législation
2500403 Généré par l'IA

Eviction of Rejected Asylum Seekers from Temporary Housing

Numéro de cause 2500403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge ordered the immediate eviction of two individuals from temporary housing designated for asylum seekers after their own asylum claims had been rejected, as they continued to occupy the premises without title. The court reasoned that the occupants' continued presence constituted an undisputed matter where the need to free up the accommodation for others awaiting asylum housing created a demonstrable urgency and utility, thereby justifying the issuance of an injunction under the provisions allowing the summary judge to order necessary measures in urgent situations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Eviction of Rejected Asylum Seekers from Temporary Housing: The court reasoned that the occupants' continued presence constituted an undisputed matter where the need to free up the accommodation for others awaiting asylum housing created a demonstrable urgency and utility, thereby justifying the issuance of an injunction under the provisions allowing the summary judge to order necessary measures in urgent situations.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation renvoi de requérants d'asile besoin de logement révocation de l'autorisation d'établissement inexigibilité de l'exécution du renvoi hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision forms the basis for the judge's authority to order urgent relief (expulsion) in summary proceedings.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the primary order compelling the respondents to vacate the premises immediately.
Article 2
This article authorizes the use of legal means, including the use of public force, to enforce the expulsion if the respondents fail to comply immediately.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order compelling the respondents to vacate the premises immediately.

Article 2

This article authorizes the use of legal means, including the use of public force, to enforce the expulsion if the respondents fail to comply immediately.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the basis for the judge's authority to order urgent relief (expulsion) in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D et Mme F B qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA 32 rue Saint Charles à Schiltigheim (67447) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Le préfet soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

La requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme E, représentant le préfet du Bas-Rhin.

M. D et Mme B, régulièrement convoqués, n'était ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme B dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 9 août et 30 septembre 2024, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA 32 rue Saint Charles à Schiltigheim (67447), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du

18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D et Mme B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme B et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA 32 rue Saint Charles à Schiltigheim (67447), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme F B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 24 février 2025.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot