Foreign National v. Prefect (Work Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her expiring work-related residence permit, as the lack of an appointment resulted in the suspension of her employment. The court found that because the prefect subsequently issued the requested appointment shortly after the filing of the request, the claimant's demands for an injunction and penalty had become moot, though the court ordered the State to pay the claimant €1,000 for legal costs incurred in obtaining the administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Work Permit Appointment): The court found that because the prefect subsequently issued the requested appointment shortly after the filing of the request, the claimant's demands for an injunction and penalty had become moot, though the court ordered the State to pay the claimant €1,000 for legal costs incurred in obtaining the administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of costs.
This article was the basis for the applicant's request and was implicitly the standard used for the decision on the merits (even though the specific injunction request became moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Abderrezak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que faute d'avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture, son titre de séjour a expiré et son employeur a suspendu son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré les diligences entreprises en temps utile, elle ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le 21 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une convocation à l'attention de Mme B à la sous-préfecture d'Anthony pour le jeudi 30 janvier 2025 à 14 heures 15.
Par un courrier enregistré le 21 janvier 2025, Me Abderrezak a informé le tribunal du maintien de ses conclusions relatives aux frais de l'instance compte tenu des dépenses engagées par Mme B dans le cadre du présent litige, ayant permis la délivrance du rendez-vous sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 23 juillet 2001, tente d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 8 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande et de bénéficier d'un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B à la sous-préfecture d'Anthony le jeudi 30 janvier 2025 à 14 heures 15 pour le renouvellement de son titre de séjour " immigration professionnelle ". Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte formées par Mme B sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500403