Legislator Jurisprudence & Législation
2500402 Généré par l'IA

Applicant v. Immigration and Integration Office (Vulnerability and Reception Conditions)

Numéro de cause 2500402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a decision by the immigration and integration office to withdraw her material reception conditions, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked consideration of her vulnerability, and violated international and domestic law regarding the best interests of the child. The Tribunal found that because the applicant was nine months pregnant at the time of the decision, she qualified as a vulnerable person, meaning the office made an incorrect application of the relevant law by failing to properly account for this vulnerability when terminating her benefits, thus leading the court to annul the withdrawal decision and order the retroactive reinstatement of the material reception conditions within ten days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Immigration and Integration Office (Vulnerability and Reception Conditions): The Tribunal found that because the applicant was nine months pregnant at the time of the decision, she qualified as a vulnerable person, meaning the office made an incorrect application of the relevant law by failing to properly account for this vulnerability when terminating her benefits, thus leading the court to annul the withdrawal decision and order the retroactive reinstatement of the material reception conditions within ten days.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile intérêt de l'enfant mesure d'éloignement en droit des étrangers examen des candidatures statut de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on a waiver.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was mentioned in the reasoning leading to the ruling on costs, although the final operative article only cites Article 37 of the 1991 law for the payment order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the annulment of the decision to cease material reception conditions due to the inexact application of its provisions concerning vulnerability.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on a waiver.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the reasoning leading to the ruling on costs, although the final operative article only cites Article 37 of the 1991 law for the payment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

-la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été informée des conséquences du défaut de présentation aux autorités ;

- la procédure est irrégulière en l'absence d'examen de sa vulnérabilité ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés

Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, de nationalité soudanaise, née le 9 janvier 1996, a déposé une demande d'asile enregistrée le 22 mai 2024. Par une décision du 31 décembre 2024, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret./ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est enceinte d'un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de janvier 2025 et qu'elle est célibataire. Dans ces conditions, la requérante, enceinte de 9 mois de grossesse, doit être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité à la date de la décision litigieuse. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 décembre 2024 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui annule la décision du 31 décembre 2024, implique nécessairement que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme C A à compter de la date à laquelle elles ont cessé d'être versées. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gouache, avocat de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache d'une somme de 1 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil du 31 décembre est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à la date à laquelle elles ont cessé, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Gouache, avocat de Mme C A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A, à Me Gouache et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A-L B La greffière,

A. Diallo

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,