Legislator Jurisprudence & Législation
2500401 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Suspension Due to Administrative Silence

Numéro de cause 2500401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of the implicit refusal of his residency permit renewal, arguing urgency due to being unable to work and claiming serious doubt regarding the legality of the administrative silence on his September 2024 application, citing failure to motivate, manifest error in assessing consequences, and violation of relevant provisions regarding alien stay and the European Convention on Human Rights. The court found the condition of urgency was presumed met given the implications of a refusal to renew a residency permit, and that the argument regarding the violation of a specific provision of the alien and asylum code established a serious doubt as to legality, therefore ordering the suspension of the implicit refusal and enjoining the administrative authority to issue a provisional permit authorizing work within seven days and a new explicit decision within one month, while awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident Permit Renewal Suspension Due to Administrative Silence: The court found the condition of urgency was presumed met given the implications of a refusal to renew a residency permit, and that the argument regarding the violation of a specific provision of the alien and asylum code established a serious doubt as to legality, therefore ordering the suspension of the implicit refusal and enjoining the administrative authority to issue a provisional permit authorizing work within seven days and a new explicit decision within one month, while awarding costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire violation des charges d'autorisation autorisation de travail renouvellement de l'autorisation de séjour autorité administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis for ordering the suspension of the implicit rejection decision concerning the renewal of the residence permit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for the costs of the proceedings.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for ordering the suspension of the implicit rejection decision concerning the renewal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 4 septembre 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il est en situation irrégulière en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ; il ne peut pas travailler sans document justifiant de son droit au séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

* la décision est entachée d'un défaut de motivation, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 novembre 2001, a déposé le 4 septembre 2024, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La circonstance que le requérant ait obtenu, en cours d'instance, un rendez-vous fixé au 7 février 2025 en vue notamment de la remise d'un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision.

4. En l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées est présumée remplie dès lors que M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présente à l'audience, n'apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente ordonnance implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A en prenant une décision explicite et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse, s'il n'en est pas actuellement titulaire, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d'exécution et de lui assigner un délai de sept jours pour la délivrance au requérant d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, s'il en est démuni, et un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision explicite, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 septembre 2024 par M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l'intéressé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A, s'il en est dépourvu, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.

Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.

Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500401