Mootness of Request for Extension Certificate Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an interim order compelling the police prefect to immediately issue an extension certificate for instruction proceedings, arguing urgency, along with provisional legal aid, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the police prefect subsequently issued the requested certificate, making the claims for injunctive relief under penalty moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the substance of the petitioner's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Extension Certificate Following Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the police prefect subsequently issued the requested certificate, making the claims for injunctive relief under penalty moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the substance of the petitioner's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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