Challenge to Residence Assignment Based on Signatory Incompetence and Error Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order assigning an individual to residence, based on arguments of signatory incompetence and manifest error in assessing the unreasonableness of departure, was rejected. The court reasoned that the order was validly signed under a published delegation of authority, and the individual failed to provide evidence demonstrating that his removal from the territory was no longer a reasonable prospect, as required by law for such an assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Residence Assignment Based on Signatory Incompetence and Error Rejected: The court reasoned that the order was validly signed under a published delegation of authority, and the individual failed to provide evidence demonstrating that his removal from the territory was no longer a reasonable prospect, as required by law for such an assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request.
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding manifest error of assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pfeffer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté portant a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective de départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
1. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E C, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
3. M. B, à qui il revient de l'établir, n'apporte, en se bornant à produire un justificatif de domicile et son passeport valide jusqu'en avril 2024, aucun élément susceptible d'établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.