Legislator Jurisprudence & Législation
2500394 Généré par l'IA

Detainee Challenges Prolonged Solitary Confinement Under Terror Charges

Numéro de cause 2500394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending trial for terrorist-related charges sought an emergency order to suspend the second extension of their placement in solitary confinement, arguing the decision lacked sufficient motivation, constituted a manifest error of assessment and law (including proportionality), and failed to consider their individual situation, violating Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, the continued isolation was justified given the serious nature of the charges against the detainee, and none of the alleged grounds of illegality raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering the urgency prerequisite irrelevant for the rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Challenges Prolonged Solitary Confinement Under Terror Charges: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, the continued isolation was justified given the serious nature of the charges against the detainee, and none of the alleged grounds of illegality raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering the urgency prerequisite irrelevant for the rejection.

Mots-clés

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mise au secret droits du détenu détention provisoire excessive droits de l'homme motifs valables séquestration de personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (urgency and serious doubt regarding legality) used to justify the rejection of the suspension request in the reasoning, even though the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 7 et 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Van Der Have, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l'isolement ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitencier de Paris - La Santé de mettre fin à la mesure d'isolement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière de placement ou de prolongation de l'isolement de la personne détenue.

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la non application du principe de proportionnalité ;

- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de la situation individuelle du requérant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut eu rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 7 janvier 2025, sous le n° 2500363, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de M. Lemieux, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ladreyt,

- les observations de Me Van Der Have, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été, le 5 mai 2024, mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteur terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, et à ce titre, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire Paris la Santé. Par une décision du 22 mai 2024 le requérant a été placé provisoirement à l'isolement pour une durée de trois mois. Cette mesure a été prolongée le 19 août 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a renouvelé pour la deuxième fois la mesure de placement en détention provisoire à l'isolement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la mesure de prolongation du placement à l'isolement prise à l'encontre de M. A est, en l'état de l'instruction, justifiée en raison des faits qui lui sont reprochés. Il ressort également des pièces du dossier que la mesure d'isolement n'est pas totale puisque M. A reçoit des visites médicales et peut avoir accès à la promenade et à des activités. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 28 janvier 2025.

La juge des référés,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6