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2500392 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2500392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for his residence permit renewal, asserting that the inability to schedule online jeopardized his employment. However, the court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the administration subsequently provided the applicant with a scheduled appointment date before the hearing. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the injunctive relief and rejected the remaining ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment: However, the court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the administration subsequently provided the applicant with a scheduled appointment date before the hearing. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the injunctive relief and rejected the remaining ancillary claims for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour ressortissants étrangers procédure d'entrée administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer a need to rule on the requests for injunction and penalty, which is the main outcome regarding the initial claim.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejected requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité de faire débloquer son espace ANEF en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il en remplit les conditions, et il risque de perdre son emploi

- la mesure est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 14 février 2025 à 15 heures 25.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 13 avril 1991, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 17 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 14 février 2025 à 15 heures 25 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 février 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.