Refugee Child's Travel Document Application Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who was the child of a recognized refugee, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for a travel document for beneficiaries of international protection and to compel the prefect to issue the document. The applicant subsequently withdrew their requests for suspension and injunction after the authority confirmed that a valid travel document had been issued in the interim. Consequently, the court recorded the applicant's withdrawal regarding the demands for suspension and injunction, and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to impose them on the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Child's Travel Document Application Dispute: The applicant subsequently withdrew their requests for suspension and injunction after the authority confirmed that a valid travel document had been issued in the interim. Consequently, the court recorded the applicant's withdrawal regarding the demands for suspension and injunction, and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to impose them on the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited regarding the rejection of the costs claim made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de voyage pour étrangers bénéficiaires de la protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en tout état de cause de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de son identité dans l'attente de la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un titre de voyage valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026 a été délivré à Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500387 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2025.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née en 2007, dont la mère s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2018, a déposé le 2 novembre 2024 une demande de délivrance d'un titre de voyage pour étrangers bénéficiaires de la protection internationale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses seules conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.