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2500388 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Scheduling Dispute

Numéro de cause 2500388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within 24 hours for the filing of a residence permit renewal application and the issuance of a receipt authorizing work, alleging that the lack of scheduling violated fundamental rights regarding private and family life and constituted a demonstrable failure to act. The court provisionally granted the requester provisional legal aid but refused to issue the injunction because the opposing authority demonstrated that an appointment had already been scheduled for a future date, concluding there was no longer a need to rule on the injunctive relief, and also rejected the claim for costs under the relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residency Permit Scheduling Dispute: The court provisionally granted the requester provisional legal aid but refused to issue the injunction because the opposing authority demonstrated that an appointment had already been scheduled for a future date, concluding there was no longer a need to rule on the injunctive relief, and also rejected the claim for costs under the relevant law.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail production de créance assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article formed the basis for the petitioner's request for an injunction, which the court ultimately ruled unnecessary to decide upon (Article 2).
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to order that the petitioner be admitted to provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the conclusions regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that the petitioner be admitted to provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the conclusions regarding the payment of costs to the lawyer.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis for the petitioner's request for an injunction, which the court ultimately ruled unnecessary to decide upon (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que le défaut de convocation constitue une violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de ne pas subir une carence caractérisée, que cette mesure ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'un rendez-vous a été donné à Mme A le 19 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a convoqué Mme A pour un rendez-vous le 19 février 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 février 2025.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.