Legislator Jurisprudence & Législation
2500386 Généré par l'IA

Modification of Residence Permit Enforcement Order and Penalty Increase

Numéro de cause 2500386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought modification of a prior order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, requesting an increase in the daily penalty (astreinte) for non-compliance and a new coercive order for the continuous issuance of temporary instruction extensions until the main permit was delivered, arguing the prefect had failed to issue the required permit by the previous deadline and had subsequently failed to provide proper documentation between two prior enforcement actions. The Administrative Judge granted provisional legal aid, found that the continued failure to issue the residence permit justified increasing the existing penalty to 200 euros per day, and imposed a cumulative penalty of 200 euros per day for the prefect's failure to continuously issue the necessary instruction extensions during the period of non-compliance with the main order.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Modification of Residence Permit Enforcement Order and Penalty Increase: The Administrative Judge granted provisional legal aid, found that the continued failure to issue the residence permit justified increasing the existing penalty to 200 euros per day, and imposed a cumulative penalty of 200 euros per day for the prefect's failure to continuously issue the necessary instruction extensions during the period of non-compliance with the main order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation d'exécution modification du permis de construire conformité administrative observation du délai assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-4 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the judge's power to modify previous measures in summary proceedings, which underpins the decision to change the penalty.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of a sum to the lawyer (Article 7 in the reasoning).
Article 1er
Order granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the judge's power to modify previous measures in summary proceedings, which underpins the decision to change the penalty.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of a sum to the lawyer (Article 7 in the reasoning).

Article 1er

Order granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

1°) de modifier l'ordonnance n° 2406285 du 4 septembre 2024 en portant l'astreinte à 200 euros par jour de retard ;

2°) de modifier cette ordonnance en enjoignant à la préfète de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation qui sera continûment renouvelée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire du 3 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir qu'elle a pris toutes les mesures pour exécuter l'ordonnance puisque M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 3 février 2025 et qu'il lui a été demandé de transmettre notamment son dernier diplôme obtenu en France et son contrat d'intégration républicaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. L'ordonnance n° 2406285 du 4 septembre 2024 dont il est demandé l'exécution a suspendu le refus implicite de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B le 12 avril 2024. Dans son article 3, cette ordonnance a enjoint au préfet de l'Isère de " délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Cette ordonnance a été notifiée le 4 septembre 2024.

4. Par une ordonnance n° 2409050 du 30 décembre 2024, la juge des référés a retenu que le préfet avait délivré une attestation de prolongation d'instruction le 11 septembre 2024 mais pas le titre de séjour provisoire alors que le délai de deux mois avait expiré le 4 novembre 2024. Elle a donc provisoirement liquidé cette astreinte à la somme de 1 750 euros pour la période du 5 novembre 2024 au 10 décembre 2024 et dit que cette somme serait versée à M. B.

5. Il est constant qu'aucun titre de séjour n'a été délivré à M. B alors que le délai imparti pour ce faire a expiré le 4 novembre 2024. La préfète ne peut se prévaloir d'une demande de document qui ne fait pas obstacle à cette exécution. Il y a lieu de porter l'astreinte à 200 euros par jour de retard.

6. En outre, M. B s'est trouvé illégalement placé en situation irrégulière en n'obtenant pas non plus d'attestation de prolongation d'instruction durant la période du 10 décembre 2024 au 3 février 2025. Cet élément nouveau justifie de modifier l'article 3 de l'ordonnance du 4 septembre 2024 pour enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer continûment des attestations de prolongation d'instruction tant qu'elle n'a pas exécuté l'injonction de délivrer un titre provisoire. Cette nouvelle injonction est prononcée sous astreinte de 200 euros par jour de carence et se cumule avec la précédente.

7. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'astreinte assortissant l'injonction de délivrer un titre de séjour provisoire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2406285 du 4 septembre 2024 est portée à 200 euros par jour de retard.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer continûment des attestations de prolongation d'instruction à M. B tant qu'elle n'a pas satisfait à l'injonction rappelée à l'article précédent. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de carence qui se cumule avec l'astreinte fixée à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère

Fait à Grenoble, le 11 février 2025.

La juge des référés,

A. Triolet

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.