Legislator Jurisprudence & Législation
2500386 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Employment Urgency

Numéro de cause 2500386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lyon granted a request to suspend the implicit rejection of an individual's application to renew a residence permit, where the applicant claimed this denial jeopardized their employment starting immediately after the hearing date. The court reasoned that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was met due to the immediate impact on employment, and that the argument regarding the decision's failure to comply with the law on foreign residence created a serious doubt as to its legality; consequently, the execution of the implicit rejection was suspended, and the prefect was ordered to re-examine the application and issue an explicit decision within one month, with the State ordered to pay the applicant a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Employment Urgency: The court reasoned that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was met due to the immediate impact on employment, and that the argument regarding the decision's failure to comply with the law on foreign residence created a serious doubt as to its legality; consequently, the execution of the implicit rejection was suspended, and the prefect was ordered to re-examine the application and issue an explicit decision within one month, with the State ordered to pay the applicant a portion of the legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour conditions d'emploi autorisation de séjour décision étrangère état requis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for ordering the suspension of the execution of the implicit decision by the Prefect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'une durée de neuf mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; son employeur l'a informé par mail qu'il serait dans l'obligation de suspendre son contrat de travail à compter du 16 janvier 2025, s'il ne justifie pas de la régularité de son séjour ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :

* la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs envoyée le 13 janvier 2025 ;

* la décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500382 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Deme, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ;

- M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant du Guatemala né en 1986, est entré en France en 2015, et y a séjourné sous couvert de titres de séjour mention " vie privée et familiale ". Par courrier notifié le 7 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en sollicitant un changement de statut, en vue de bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié ". Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande.

Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, M. B séjourne régulièrement en France depuis 2018 et a demandé en septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour, tout en sollicitant un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre salarié. Il exerce une activité professionnelle mais fait valoir que, compte tenu des interruptions dans le renouvellement de ses récépissés de demandes de titre de séjour, son contrat de travail est régulièrement suspendu, en dernier lieu, après le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, et en l'absence d'ailleurs de toute défense de la préfète du Rhône, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.

5. D'autre part, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.

Sur l'injonction :

7. Il résulte de l'instruction que M. B est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 avril 2025. Par suite, le requérant ne peut demander qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un tel document, et s'il sollicite la délivrance d'un récépissé valable neuf mois, une telle mesure, à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant un caractère provisoire, n'est en tout état de cause pas justifiée à la date de la présente ordonnance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, ce qu'implique nécessairement la présente ordonnance, afin qu'elle édicte une décision explicite, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 7 septembre 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

Le greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,