Technical Agent Dismissal Inaptitude Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former municipal technical agent, dismissed following a physical inaptitude ruling based on prior medical findings and departmental medical council approval, sought an urgent expertise order to challenge the dismissal's legality, but the administrative judge rejected the request, finding the requested expertise lacked utility because the applicant failed to present evidence of a subsequent health improvement and any necessary investigation could be adequately handled during potential principal litigation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Technical Agent Dismissal Inaptitude Challenge Rejected: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim (requête) filed by M. C.
This article rejects the conclusions of the municipality (commune d'Opoul-Perillos) related to costs under Article L. 761-1 CJA.
This article was cited in the dispositive to reject the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Manya, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur son inaptitude physique qui a motivé l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Opoul-Perillos (Pyrénées-Orientales) a prononcé son licenciement et de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Perillos la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure d'expertise est utile pour démontrer l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune d'Opoul-Perillos représentée par son maire en exercice par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Piret-Huot-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, né le 5 août 1976, adjoint technique de 2ème classe, titularisé le 1er septembre 2012 par la commune d'Opoul-Perillos et affecté à l'entretien des espaces verts communaux, a été placé, du 5 juin 2018 au 5 juin 2021, en congé longue maladie. A l'issue de ce congé, M. C a refusé les propositions de reclassement qui lui étaient proposées. A la demande de la commune d'Opoul-Perillos, le docteur A a procédé à l'expertise médicale de M. C et conclu, le 8 novembre 2022, à une mise en retraite pour invalidité. Le 23 novembre 2022, le conseil médical départemental des Pyrénées-Orientales s'est prononcé à l'unanimité en faveur de cette mise en retraite pour invalidité, avec reclassement impossible de M. C. Par arrêté du 18 novembre 2024, le maire de la commune d'Opoul-Perillos a prononcé le licenciement de M. C pour inaptitude physique. En se bornant à contester la légalité de cet arrêté, M. C ne fait état d'aucun élément qui établirait une évolution favorable de son état de santé actuel. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. C est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Opoul-Perillos, qui n'est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. C.
5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Opoul-Perillos.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Opoul-Perillos présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la Commune d'Opoul-Perillos.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2025
La greffière,
E. Folio