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2500382 Généré par l'IA

Urgent Scheduling of Residence Permit Appointment and Work Authorization Denial

Numéro de cause 2500382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to schedule an appointment within five days for the filing of a residence permit application, along with the immediate issuance of a work authorization certificate, while also requesting provisional legal aid and costs. The court granted the litigant provisional legal aid due to urgency, but determined that the prefect's subsequent scheduling of the appointment for a future date rendered the requests for injunctions under penalty moot, and consequently rejected the litigant's claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire; Urgent Scheduling of Residence Permit Appointment and Work Authorization Denial: The court granted the litigant provisional legal aid due to urgency, but determined that the prefect's subsequent scheduling of the appointment for a future date rendered the requests for injunctions under penalty moot, and consequently rejected the litigant's claims for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour horaire de travail assistance judiciaire provisoire retards de procédure production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This provision explicitly grants provisional legal aid, which relates to the cost/legal aid rules.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

This provision rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative and Article 37 of the loi du 10 juillet 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à M. B un rendez-vous le 12 février 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'injonctions sous astreinte présentées par le requérant.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.