Withdrawal of Subsidiary Protection Status Appeal and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his subsidiary protection status application by the prefect and to compel the issuance of a residence permit or, alternatively, an examination of his situation, along with recovery of legal costs. Following the initiation of the summary proceeding, the applicant formally withdrew his claims for suspension and injunction, leading the court to grant the withdrawal, and subsequently ordered the State to pay the applicant €800 for the costs incurred in the litigation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Subsidiary Protection Status Appeal and Order for Costs: Following the initiation of the summary proceeding, the applicant formally withdrew his claims for suspension and injunction, leading the court to grant the withdrawal, and subsequently ordered the State to pay the applicant €800 for the costs incurred in the litigation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order for ordering the State to pay legal costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.