Legislator Jurisprudence & Législation
2500380 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Return Ban Dismissed

Numéro de cause 2500380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave the national territory without a voluntary departure period, an interdiction on return for one year, and a designated country of removal, contested the prefect's decision, alleging signatory incompetence, manifest error of assessment, and violations of Article 8 of the ECHR due to insufficient regard for private life, along with lack of legal basis and motivation regarding the removal country and interdiction period concerning Article 3 ECHR risks and humanitarian concerns. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent, determining that the applicant, being single with no family in the territory but with family in his country of origin, failed to demonstrate that the order to leave violated Article 8 rights beyond what is necessary for public order, and concluding that the decisions regarding the country of destination and the one-year return ban were sufficiently motivated and legally sound based on the validated removal order, resulting in the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order and Return Ban Dismissed: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent, determining that the applicant, being single with no family in the territory but with family in his country of origin, failed to demonstrate that the order to leave violated Article 8 rights beyond what is necessary for public order, and concluding that the decisions regarding the country of destination and the one-year return ban were sufficiently motivated and legally sound based on the validated removal order, resulting in the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi départ du pays droit au retour rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of the appellant's request concerning the annulment of the administrative decision.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the appellant's request concerning the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n° 25130265M du 2 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est par suite privée de base légale ; elle est également dépourvue de motivation au regard des risques encourus au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est privée de base légale ; elle est également dépourvue de motivation au regard des circonstances humanitaires dont il pourrait bénéficier ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :

- le rapport de M. Parisien,

- les observations de Me Chelly, représentant M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 21 mars 1981 à Relizane (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France entre le 30 mai 2022 et le 20 novembre 2022. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 90 jours a été interpellé le 2 février 2025. Consécutivement, il a fait l'objet, le 2 février 2025, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction du territoire d'un an. M. B en demande l'annulation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Par un arrêté n°13-2025-01-20-00016 du 20 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs, M. A D, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tous actes entrant dans le champ de ses attributions, parmi lesquels les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 43 ans, est célibataire sans enfant. Par ailleurs, l'intéressé n'a aucune famille en France et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside toute sa famille, notamment sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, alors même qu'il serait inscrit à des cours d'apprentissage du français et se serait engagé dans diverses associations, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté au litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et, ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation de sa situation ne saurait prospérer.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève que l'intéressé, qui est de nationalité algérienne, n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention et précise qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

9. La décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, considéré que, eu égard à la durée de la présence de M. B en France, à sa vie privée et familiale et à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, la durée de l'interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d'aucune considération ou circonstances exceptionnelles que le préfet aurait omis de mentionner, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

Le magistrat désigné,

P. PARISIEN

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.