Legislator Jurisprudence & Législation
2500380 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Appointment and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2500380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit renewal application and requested costs under Article L. 761-1. The administrative judge declared that the request for an injunction was moot because the prefecture subsequently granted the required appointment, but the court ruled, under Article L. 761-1, that the State must pay the applicant €1,000 in legal costs, considering the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Appointment and Award of Legal Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit renewal application and requested costs under Article L. 761-1. The administrative judge declared that the request for an injunction was moot because the prefecture subsequently granted the required appointment, but the court ruled, under Article L. 761-1, that the State must pay the applicant €1,000 in legal costs, considering the circumstances of the case.

Mots-clés

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requête en nomination obligation étatique commandement de payer frais administratifs état requis indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to M. C based on this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a délivré un rendez-vous à M. C pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C.

Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500380