Prefect Obligation to Schedule Appointment and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit renewal application and requested costs under Article L. 761-1. The administrative judge declared that the request for an injunction was moot because the prefecture subsequently granted the required appointment, but the court ruled, under Article L. 761-1, that the State must pay the applicant €1,000 in legal costs, considering the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Appointment and Award of Legal Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit renewal application and requested costs under Article L. 761-1. The administrative judge declared that the request for an injunction was moot because the prefecture subsequently granted the required appointment, but the court ruled, under Article L. 761-1, that the State must pay the applicant €1,000 in legal costs, considering the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to M. C based on this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a délivré un rendez-vous à M. C pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C.
Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500380