Spouse of EU National Residence Permit Implicit Refusal Suspension Moot by Instruction Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a residence permit as a spouse of an EU national and to compel the prefect to rule on the application within a short timeframe with provisional work authorization. The court determined that the prefect's subsequent issuance of an instruction extension certificate valid until a future date rendered the requests for suspension and injunction moot by reopening the application's instruction and thereby withdrawing the original implicit refusal, regardless of whether the new certificate conferred immediate work authorization, leading the court to declare that there was no need to rule on the suspension and injunction claims and to reject the remaining conclusion for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Spouse of EU National Residence Permit Implicit Refusal Suspension Moot by Instruction Extension: The court determined that the prefect's subsequent issuance of an instruction extension certificate valid until a future date rendered the requests for suspension and injunction moot by reopening the application's instruction and thereby withdrawing the original implicit refusal, regardless of whether the new certificate conferred immediate work authorization, leading the court to declare that there was no need to rule on the suspension and injunction claims and to reject the remaining conclusion for financial compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive section ('Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.') and dictates the communication procedure for the order.
This article is part of the dispositive section ('Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.') and represents the decision on the remaining claims.
This article is part of the dispositive section ('Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.') and dismisses the main requests for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les articles L. 233-5, R. 233-15 et R. 233-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation .
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 avril 2025 a été délivrée à M. B.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. B persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée ne l'autorise pas à travailler.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500377 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir d'audience, même lorsque la procédure contradictoire a été engagée (CE 1er avril 2019, n° 426228).
2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 avril 2025. Cette attestation a eu pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de refus de titre de séjour contestée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet, la circonstance que l'attestation de prolongation d'instruction ne confère pas le droit au travail étant indifférente à cet égard. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et Me Coutaz.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500378