Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit in Natural Zone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the suspension of a building permit granted by a mayor for the extension of an existing structure with 128.10 m² of new floor area for two dwellings, arguing the project was located in a non-constructible natural zone designated by the municipal map and the regional development plan (PADDUC), and constituted a new construction unauthorized under urban planning law because the new dwellings lacked functional linkage to the existing building. The Administrative Tribunal of Bastia found that the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision and therefore ordered the suspension of the mayor's building permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 161-4 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit in Natural Zone: The Administrative Tribunal of Bastia found that the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision and therefore ordered the suspension of the mayor's building permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order granting the suspension requested by the Prefect.
This article establishes the legal basis for the Prefect's request for suspension, which the court explicitly acknowledges as the grounds for considering the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à la SCI Birdy, représentée par M. A B, un permis de construire relatif à l'extension d'une construction existante d'une surface de plancher de 440 m2 par la création de deux logements d'une surface de plancher de 128,10 m2, au lieu-dit " Poretta-Valle ", sur la parcelle cadastrée section I 1515.
Il soutient que :
- le projet se situe en zone naturelle (N), non constructible, de la carte communale de Zonza et est inclus dans un espace proche du rivage délimité par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en outre, ce classement en zone naturelle a été confirmé dans le projet du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune arrêté par délibération du 20 mars 2024 ;
- le projet consiste à agrandir la construction existante d'une surface de plancher de 440 m2 par la création de deux logements d'une surface de plancher de 128,10 m2 ; or, les logements projetés n'ont aucun lien fonctionnel avec la construction existante ; il s'agit donc d'une nouvelle construction qui n'entre pas dans les exceptions prévues par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Zonza et à la SCI Birdy qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500375 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Zonza.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à la SCI Birdy, représentée par M. A B, un permis de construire relatif à l'extension d'une construction existante d'une surface de plancher de 440 m2 par la création de deux logements d'une surface de plancher de 128,10 m2, au lieu-dit " Poretta-Valle ", sur la parcelle cadastrée section I 1515.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution l'arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Zonza.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Zonza est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à la SCI Birdy.
Fait à Bastia, le 27 mars 2025
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi