Legislator Jurisprudence & Législation
2500371 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2500371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from France, set an expulsion country, and imposed a six-month reentry ban on a foreign national whose asylum application had been definitively rejected. The court found no evidence that the prefect failed to conduct a specific examination of the situation or that the decision violated the applicant's rights under European or international conventions, noting the applicant failed to detail potential alternative grounds for a residence permit and did not establish that her children could not integrate in their home country. Consequently, all associated requests for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court found no evidence that the prefect failed to conduct a specific examination of the situation or that the decision violated the applicant's rights under European or international conventions, noting the applicant failed to detail potential alternative grounds for a residence permit and did not establish that her children could not integrate in their home country. Consequently, all associated requests for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour motif d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux décision étrangère expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article 14 de la loi n° du 26 janvier 2024 dès lors qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que ceux de l'asile et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article rejects the claimant's requests for annulment and consequential orders, forming the final decision on the merits of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid/costs was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's requests for annulment and consequential orders, forming the final decision on the merits of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid/costs was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B C, représentée par Me Galy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnait l'article 14 de la loi n° du 26 janvier 2024 dès lors qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que ceux de l'asile et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 27 février 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé en 2023 l'asile en France. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C.

3. En second lieu, aux termes du I de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " A titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. () ".

4. Si Mme C soutient qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que ceux de l'asile et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément examinés par le préfet, et qu'ainsi, la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.

6. En second lieu, si Mme C soutient qu'elle réside en France depuis 2023 en compagnie de ses cinq enfants, dont trois sont scolarisés, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine et qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

7. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d'éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code: " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, eu égard à la situation de Mme C telle que décrite au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Me Galy.

Copie en sera transmise au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Abslon, première conseillère,

M. Pringault, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

Le président rapporteur,

Signé

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. ABSOLON

Le président-rapporteur,

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

M. A

Le président-rapporteur,

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

M. A La greffière,

Signé

A. D'OLIF

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost