Legislator Jurisprudence & Législation
2500367 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2500367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person detained in an administrative retention center contested an order to leave the national territory issued by the prefect, which also set the destination country and imposed a two-year ban on re-entry, alleging incompetence of the signatory, insufficient reasoning, lack of proper examination of their personal situation, and violations of human rights conventions, particularly concerning private and family life and the risk of ill-treatment upon return. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all substantive claims, finding that the decision was properly motivated and signed by a delegated authority, that the applicant had failed to establish sufficient ties to justify overriding the removal measure despite his prior evasion of an expulsion order and lack of stable residence, and that the justification for removal to the country of origin was not invalidated by Article 3 of the ECHR based on the insufficiently substantiated claims of risk. Consequently, the court upheld the legality of the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period due to flight risk, the designation of the destination country, and the two-year re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Administrative Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all substantive claims, finding that the decision was properly motivated and signed by a delegated authority, that the applicant had failed to establish sufficient ties to justify overriding the removal measure despite his prior evasion of an expulsion order and lack of stable residence, and that the justification for removal to the country of origin was not invalidated by Article 3 of the ECHR based on the insufficiently substantiated claims of risk. Consequently, the court upheld the legality of the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period due to flight risk, the designation of the destination country, and the two-year re-entry ban.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi risque de fuite droit d'entrée et de séjour départ du pays recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs but not explicitly applied in the final dispositive orders, except by reference in the rejected conclusion for costs.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The remaining claims of M. B's application are rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding costs but not explicitly applied in the final dispositive orders, except by reference in the rejected conclusion for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The remaining claims of M. B's application are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs but not explicitly applied in the final dispositive orders, except by reference in the rejected conclusion for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs but not explicitly applied in the final dispositive orders, except by reference in the rejected conclusion for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cassandra Pinhel, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la même convention ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant du pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant du refus de délai de départ volontaire :

- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui a produit des pièces le 14 janvier 2025.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana Thevenet,

- les observations de Me Pinhel, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens de la requête n'étaient pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 octobre 1988 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, sous-préfète de permanence, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté du préfet de la Savoie du 9 juillet 2024, publié le 11 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment ses demandes d'asile, la durée de sa présence en France, sa situation personnelle et familiale, la circonstance qu'il a déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à permettre à M. B de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Savoie à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier et alors que M. B a fait l'objet d'une audition préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige lors de laquelle il a pu faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et son parcours migratoire, que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2016, justifie au mieux de sa présence sur le territoire français depuis le 11 mars 2019, date de dépôt de sa première demande d'asile, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d'aucune insertion particulière, celui-ci étant au demeurant connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis en 2022 qu'il ne conteste pas. En outre, il a lui-même déclaré conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où résident huit membres de sa fratrie avant de déclarer dans sa requête, sans l'établir, qu'il n'avait plus de famille en Egypte. Dans ces conditions et à supposer même qu'une de ses nièces réside en France et qu'il ait de la famille en Italie, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'a pour objet en elle-même de fixer le pays de destination.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

11. D'une part, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Savoie s'est fondé, non pas sur l'existence d'une menace à l'ordre public, mais sur l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public pour contester la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas conformé à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a confirmé avoir reçue lors de son audition par les services de police, avant de se rétracter dans sa requête, et a indiqué ne pas disposer de document d'identité et de voyage ni de logement stable. S'il a produit un passeport à l'audience, il a volontairement dissimulé ce document aux services de police, celui-ci ayant été découvert dans ses effets personnels lors de son placement en rétention administrative, et il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, disposer d'un logement stable. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Savoie a pu estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ".

14. M. B indique avoir fui l'Egypte et ne pouvoir y retourner, en raison de risques qu'il encourt pour sa vie du fait de sa religion. Il expose avoir fait l'objet de " menaces très visées " et que sa maison a été brûlée. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sur les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine apparaissent peu circonstanciés et étayés. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, que sa première demande de réexamen a été jugée irrecevable et la seconde demande de réexamen clôturée par l'Office, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

17. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans, le préfet de la Savoie a tenu compte des conditions de séjour de l'intéressé en France et a relevé qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale en France et qu'il s'était soustrait à l'exécution de mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet en novembre 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard en particulier aux conditions de séjour de l'intéressé en France rappelées aux points précédents du présent jugement et à l'absence de réelle attache personnelle et familiale démontrée en France ou en Italie, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 12 janvier 2025 du préfet de la Savoie sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La magistrate désignée,

M. Fullana ThevenetLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,