Legislator Jurisprudence & Législation
2500365 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Appeal for Suspension Moot

Numéro de cause 2500365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the implicit rejection of her prior administrative appeal against a consular refusal of a long-stay return visa, arguing urgency due to threats to her housing, employment benefits requiring presence in the territory, and a scheduled medical appointment, alongside serious doubts regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and factual error concerning her existing residency permit. The court determined that since the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, the underlying administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the applicant's requests for suspension and injunctive relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code moot, and therefore declined to rule on those conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Appeal for Suspension Moot: The court determined that since the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, the underlying administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the applicant's requests for suspension and injunctive relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code moot, and therefore declined to rule on those conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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visa suspension des prestations requête en nomination erreur administrative détention en droit des étrangers droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 6 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 août 2024 de l'autorité consulaire française à Annaba refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;

2°) " d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un visa de retour " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* ses attaches se trouvent en France ;

* elle bénéficie de prestations versées par France Travail ; elle doit répondre aux convocations qui lui sont adressées pour pouvoir continuer à prétendre à ce dispositif ; or, son absence du territoire français y fait obstacle ; elle a notamment fait l'objet d'un avertissement qui lui a été signifié le 5 décembre 2024 ; cette perte de prestations la placera nécessairement dans une situation de précarité en ce qu'elle ne pourra plus payer son loyer ;

* elle sera expulsée de son logement si elle ne présente pas de titre de séjour à son bailleur ;

* elle a un rendez-vous médical fixé le 23 janvier 2025 en lien avec un accident de travail dont elle a été victime ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est toujours titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 février 2028 ; ainsi il ne pouvait lui être opposé le fait qu'elle ne soit pas titulaire d'un droit au séjour sur le territoire français ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à Mme B le visa sollicité.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro 2418238 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 27 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à Mme B le visa sollicité. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du

25 août 2024 de l'autorité consulaire française à Annaba refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante, en tout état de cause au profit de son conseil au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,