Legislator Jurisprudence & Législation
2500364 Généré par l'IA

Armenian National Challenges Administrative Placement Order After Asylum Refusal

Numéro de cause 2500364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Armenian national subject to an order to leave the territory following the rejection of her asylum claim and the refusal of a residency permit, challenged a 45-day administrative placement order, arguing the order was issued by an incompetent authority and lacked sufficient motivation, further claiming her health prevented compliance with reporting obligations and travel. The court provisionally granted her provisional legal aid, but rejected the annulment requests, finding the order was signed by a properly delegated official and was sufficiently motivated; the court further reasoned that a medical certificate did not establish that the applicant's continued removal was no longer a reasonable prospect, nor did it prove an incapacity to meet the daily, limited reporting requirements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Armenian National Challenges Administrative Placement Order After Asylum Refusal: The court provisionally granted her provisional legal aid, but rejected the annulment requests, finding the order was signed by a properly delegated official and was sufficiently motivated; the court further reasoned that a medical certificate did not establish that the applicant's continued removal was no longer a reasonable prospect, nor did it prove an incapacity to meet the daily, limited reporting requirements.

Mots-clés

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éloignement demande d'asile d'un Kurde turc placement provisoire certificat sanitaire loi sur l'asile autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the court's decision to reject the related conclusions (Point 8), which corresponds to Article 2 of the dispositive.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court explicitly orders the provisional admission of Ms. D to legal aid in the dispositive.
Article 2
The court explicitly orders the rejection of the remaining claims in the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid costs was explicitly mentioned in the court's decision to reject the related conclusions (Point 8), which corresponds to Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of Ms. D to legal aid in the dispositive.

Article 2

The court explicitly orders the rejection of the remaining claims in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly mentioned in the court's decision to reject the related conclusions (Point 8), which corresponds to Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was explicitly mentioned in the court's decision to reject the related conclusions (Point 8), which corresponds to Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 janvier 2025, Mme D, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D fait valoir que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé ;

- son état de santé ne lui permet ni de respecter son obligation de pointage fixée entre 10h et 12h tous les jours, ni de voyager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport en l'absence des parties.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante arménienne est entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 9 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 mars 2021, elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Au regard de son état de santé, elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 9 aout 2022 au 8 aout 2023. Toutefois, postérieurement à un avis du collège des médecins de l'OFII du 6 mars 2023 aux termes duquel elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque, Mme D a fait l'objet le 11 aout 2023 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 29 avril 2024. Par l'arrêté contesté du 7 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par Mme D, il y a lieu d'admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E A, en sa qualité d'adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

4. L'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, il est, par suite, suffisamment motivé.

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ".

6. Compte tenu du sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII et du jugement rendu le 29 avril 2024, rappelés au point 1 de la présente décision, la seule production d'un certificat médical du 20 février 2024, décrivant la pathologie de l'intéressée, son degré de gravité, le traitement suivi et affirmant qu'elle ne peut pas voyager ne permet pas de considérer que son éloignement ne serait plus une perspective raisonnable.

7. En outre, il n'est pas établi que l'affection psychiatrique dont elle souffre la mettrait dans l'incapacité de respecter l'obligation de pointage qui lui est faite tous les jours hors samedi, dimanche et jours fériés entre 10 et 12 heures, le cas échéant accompagnée de son mari qui fait l'objet d'une mesure similaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

La magistrate désignée,

F. Fourcade

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500364